La Cour de cassation considère qu’une société peut désormais, après son immatriculation, reprendre un acte qui n’avait pas été expressément conclu au nom ou pour le compte de la société en formation, dès lors qu’il est établi que les parties avaient l’intention de conclure l’acte au nom ou pour le compte de la société en formation.
La Cour met ainsi fin à sa jurisprudence antérieure, selon laquelle seuls les actes expressément conclus au nom ou pour le compte de la société en formation pouvaient être repris par la société après son immatriculation
Cass. com., 29/11/2023, n°22-12.865 ; Cass. com., 29/11/2023, n°22-18.295 ; Cass. com., 29/11/2023, n°22-21.623