L’article L. 145-41 du Code de commerce autorise le juge à suspendre les effets d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial, en accordant des délais au preneur. Si celui-ci met fin au manquement dans les conditions fixées par le juge, la clause résolutoire ne joue pas et le bail commercial se poursuit.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait considéré que la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais n’était possible que si le manquement du preneur était un défaut de paiement de sommes d’argent (loyers, charges, etc…).
En l’espèce, le preneur avait fermé le restaurant qu’il exploitait dans les locaux loués, alors qu’une clause du bail prévoyait que les lieux devaient toujours rester ouverts, exploités et achalandés.
La Cour de cassation censure la Cour d’appel, au motif que la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais peuvent être décidés par le juge quel que soit le manquement reproché au preneur.