Dans un état de droit comme le nôtre, le principe, c’est l’exécution des décisions de Justice, notamment celle qui prévoit l’exercice des droits de visite et d’hébergement d’un parent sur ses enfants et la Loi d’urgence en cette période de crise sanitaire ne fait pas obstacle à l’exécution de ce type de décision de Justice.
Le principe, c’est donc de respecter les modalités du droit de visite et d’hébergement.
Pour autant, du fait de la distance, ou des risques propres à une zone géographique, ou de l’état notoire de contamination de l’un des parents, ou de tout autre événement très exceptionnel lié à la situation d’aujourd’hui, il peut être estimé en conscience par l’un ou l’autre des parents que l’exercice du droit de visite et d’hébergement expose les enfants à un danger plus grand que le bénéfice de l’exécution de la décision de Justice.
Bien entendu, une telle appréciation rapportée à l’échelle individuelle d’un parent souvent souffrant au titre de la séparation d’avec ses enfants, qu’il s’agisse de s’en séparer pour une période ou d’attendre sa venue pour une visite, risque de conduire à des abus.
La recommandation principale est donc au nom de l’autorité parentale qu’un accord intervienne entre les parents.
Si ce dernier n’est pas possible, ce qui serait préjudiciable, chaque parent doit faire l’effort d’une objectivité la meilleure de la situation.
En principe pour modifier un jugement ou une ordonnance en matière de droit de visite et d’hébergement, il faut saisir de nouveau le Juge, mais aujourd’hui la Justice est en arrêt et il est illusoire d’imaginer une procédure sur ce plan, sauf cas très exceptionnels.
Dès lors, en dernier recours, c’est l’initiative individuelle en conscience qui peut bloquer l’exécution d’une décision de Justice, au nom d’une cause étrangère, empêchant l’exécution de la décision.
Il faut savoir qu’un telle décision sur un tel motif sera à un moment ou à un autre en cas de conflit soumise au Juge lorsque la situation sera redevenue normale (Juge le cas échéant pénal au titre de la non-représentation d’enfant).
Il est donc indispensable, que le parent qui pense devoir faire obstacle à la décision de Justice en dernier recours et pour des motifs impérieux de protection de la santé des enfants liée à la situation exceptionnelle d’aujourd’hui, formalise par écrit à l’égard de l’autre parent sa position en invoquant les éléments objectifs qui lui permettent de considérer qu’une force majeure, dite « cause étrangère » s’oppose à l’exécution normale de la décision de Justice.
L’aide d’un Avocat paraît indispensable sur ce plan.
Reste qu’à situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle qui pourrait permettre entre les parents de retrouver le chemin d’une autorité parentale conjointe bien comprise pour que des décisions conjointes soient prises dans l’intérêt des enfants.